185. Pour toute mine souterraine et pour tout nouveau développement et son exploitation subséquente, les véhicules motorisés, fabriqués à compter du 1er avril 1993 doivent être protégés de la chute d’objets par un cadre de protection conforme à la norme Engins de terrassement – Structures de protection contre les chutes d’objets – Essais de laboratoire et critères de performance (SPCO), IS03449: 1992 (F).
La conception, la fabrication ou l’installation d’un cadre de protection est réputée effectuée conformément à la norme prévue au premier alinéa, si elle fait l’objet d’une attestation signée et scellée par un ingénieur suivant laquelle la conception, la fabrication ou l’installation du cadre correspond à celle prévue aux normes mentionnées aux premier et troisième alinéas.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux véhicules motorisés, fabriqués à compter du 1er avril 1993, si ces véhicules sont, au 12 février 2004, conformes à la norme Critères minimaux de performance des structures de protection contre les chutes d’objets (SPCO), SAE J231-JAN81.
D. 213-93, a. 185; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303; D. 42-2004, a. 12.